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1.
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Ce qui est
protégé par le droit
d'auteur
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En science, les principales
catégories de productions pouvant
être couvertes, ou
protégées par le droit
d'auteur sont :
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Les uvres
« littéraires »
: tout texte, quels quen soient la
nature, le format et le support, comme les
articles, les livres, les rapports de
recherche, les mémoires et les
thèses, les pages web, les billets
de blogue, les courriels, etc. Cette
catégorie inclut également
les programmes informatiques.
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Les uvres
« artistiques » :
les schémas, les dessins
(techniques ou non), les photos, etc.
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Les uvres
« cinématographiques »
: les films, les vidéos, etc.
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De plus, pour être
protégée, une uvre
doit être originale, c'est
à dire qu'elle doit, selon une
décision récente (2004) de
la Cour suprême du Canada (CCH
Canadienne Ltée c. Barreau
du Haut-Canada) :
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émaner dun
auteur;
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être le produit de
l'exercice du talent et du jugement de cet
auteur, cet exercice ne devant pas se
résumer à une entreprise
purement mécanique.
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Ici, la
Cour entend par talent
« le recours aux
connaissances personnelles, à une
aptitude acquise ou à une
compétence issue de
lexpérience »,
et par jugement « la
faculté de discernement ou la
capacité de se faire une opinion ou
de procéder à une
évaluation en comparant
différentes options
possibles ».
Diverses
considérations viennent
également encadrer l'étendue
de la protection conférée
par le droit d'auteur.
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Cette protection s'applique
à une uvre ou à une
partie importante de celle-ci. Une
partie non importante d'une uvre y
échapperait donc. Mais il faut
préciser ici que la notion de
partie importante, non définie dans
la Loi, doit être
interprétée de
manière très restrictive
: les tribunaux ont statué que
tout ce qui excède un tout petit
extrait (tels ceux que l'on cite entre
guillemets) pourrait être
considéré comme une partie
importante.
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Toute partie d'une
uvre qui possède un sens par
elle-même peut aussi être
considérée comme une
uvre à part entière.
Ainsi, une seule photo ou un seul
schéma tiré d'un livre,
même si celui-ci en contient des
centaines, sera protégé
même si l'on pourrait très
bien soutenir qu'il constitue une partie
non importante du livre.
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Les idées ne
sont pas protégées par le
droit d'auteur. Ce qui est
protégé, c'est
l'expression ou la
représentation d'une
idée, c'est-à-dire la
façon (mots, images)
utilisée pour la communiquer.
Cependant, la distinction entre une
idée et son expression ou sa
représentation n'est pas toujours
évidente. Cela est vrai notamment
quand il n'existe pas beaucoup de
façons d'exprimer ou de
représenter une idée
(simple), de sorte que son expression ou
sa représentation ne requiert aucun
talent ou jugement particulier.
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C'est ainsi que dans les
années 1990, la compagnie Apple a
été déboutée
par les tribunaux quand elle a poursuivi
Microsoft pour avoir inclus dans Windows
un dessin de dossier qui ressemblait
énormément à celui
qui figurait depuis longtemps dans le
système d'exploitation d'Apple. Le
tribunal a rejeté la poursuite,
expliquant qu'il n'y a pas beaucoup de
façons de représenter
l'idée de dossier, et que
protéger le dessin reviendrait
à protéger l'idée
elle-même.
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Les faits, incluant
les données brutes, ne sont
pas protégés non plus par le
droit d'auteur. Ce qui peut être
protégé, c'est leur
organisation ou leur
représentation. Ainsi, les
chiffres qui figurent dans un tableau ou
dans un dispositif graphique ne sont pas
protégés; ce qui l'est,
c'est le tableau ou le dispositif
lui-même, et encore là si son
élaboration a requis un talent et
un jugement suffisants.
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Par exemple, un tableau
simple qui ne contient qu'une série
de lignes de colonnes, sans traitement
particulier destiné à mettre
en évidence certaines
données ou tendances, ne sera pas
protégé. Même chose
pour un graphique
généré
automatiquement par un chiffrier comme
Excel à partir de colonnes de
données. Ainsi, on peut soutenir
que la plupart des graphiques du texte
C7 ne sont pas protégés
par le droit d'auteur. Seuls les
graphiques de la figure 5
et de la figure 11
pourraient bien l'être, dans la
mesure où une certaine
réflexion et des choix judicieux
ont été requis pour trouver
le moyen de mettre en évidence les
caractéristiques de la distribution
des points.
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Le droit d'auteur
s'éteint au bout d'un certain
nombre d'années. On dit alors que
l'oeuvre appartient au domaine
public; son utilisation devient
entièrement libre de toute
contrainte ou obligation légale.
Pour cette oeuvre, c'est comme si le droit
d'auteur n'existait pas.
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Au Canada, et dans un
certain nombre de pays, dont la Chine et
le Japon, cela survient 50 ans
après la mort de l'auteur ou du
dernier auteur. Dans les pays
européens, aux États-Unis et
de nombreux autres pays, la durée
de la protection est de 70 ans. Notez
cependant que dans ces derniers pays, la
situation peut être en pratique plus
complexe à cause de l'adoption, au
cours du 20e siècle, de
législations modifiant la
durée de la protection. Certaines
uvres publiées avant ces
modifications peuvent se retrouver dans le
domaine public soit plus tôt, soit
plus tard que ce que la loi stipule
maintenant (pour plus de détails,
voir Ockerbloom,
n.d.).
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Une uvre peut donc
être dans le domaine public au
Canada, mais être toujours
protégée dans plusieurs
autres pays. Cela signifie qu'elle
pourrait être reproduite et vendue
sans contraintes au Canada, mais que
l'accord du titulaire du droit d'auteur
serait requis pour son exportation dans
ces pays ou, si elle est en format
numérique, son
téléchargement vers ces pays
à partir d'un serveur logé
au Canada.
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2.
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Les droits compris dans le
droit d'auteur
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Le droit d'auteur comprend
deux types de droits : les droits
économiques (ou
pécuniaires) et les droits
moraux.
Les droits
économiques concernent les actes
reliés à l'exploitation
commerciale de l'uvre,
soit :
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la copier (même une
seule copie, sauf pour certaines
utilisations bien précises);
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en distribuer des
exemplaires (que ceux-ci soient
donnés, loués ou
vendus);
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la présenter en
public;
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la communiquer au public
par télécommunication (ce
qui inclut la mise en ligne dans
Internet);
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l'adapter (ce qui comprend,
entre autres, l'abréger, la
traduire, la transformer en une uvre
d'un autre type, l'inclure dans une
uvre plus vaste).
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Ils comprennent aussi le
droit d'autoriser quelqu'un à
effectuer ces actes.
De leur côté,
les droits moraux concernent l'auteur
lui-même. Ce sont les suivants.
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Le droit de revendiquer
la création de l'uvre
(aussi appelé droit « de
paternité » ou
« d'attribution » ),
qui permet à l'auteur de se voir
identifier ou reconnaître comme
auteur, ou, au contraire, de conserver
l'anonymat ou d'employer un
pseudonyme.
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Précisons que ce
droit ne garantit pas
nécessairement qu'un auteur puisse
exiger que son nom soit mis en
évidence dans l'ouvrage, par
exemple en page couverture. Pour respecter
ce droit, il suffit que l'auteur soit
identifié de la manière qui
a cours généralement dans le
type d'ouvrage en question. Si les
ouvrages scientifiques et
pédagogiques portent toujours bien
en évidence le nom de leurs
auteurs, ce n'est pas le cas pour les
documents publiés par les
organismes publics et les entreprises
privées. Souvent, ceux-ci ne
comportent aucun nom d'auteur en page
couverture, voire aucune mention à
l'intérieur de l'ouvrage de la ou
des personnes qui les ont
rédigés.
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Le droit à
l'intégrité de
l'uvre, qui permet à l'auteur
d'empêcher qu'elle soit
déformée, mutilée ou
autrement modifiée d'une
manière susceptible de nuire
à son honneur ou à sa
réputation.
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Le droit d'aval (que
l'on inclut souvent dans le
précédent), qui permet
à l'auteur de s'opposer à ce
que l'uvre soit associée
à une organisation, un produit ou
une cause d'une manière susceptible
de nuire à son honneur ou à
sa réputation.
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Les droits moraux ont la
même durée que les droits
pécuniaires mais, contrairement
à ceux-ci, ils ne peuvent
être cédés. Toutefois,
au Canada, un auteur peut y renoncer en
même temps qu'il cède son
droit d'auteur; il semble cependant que
cette pratique soit peu
répandue.
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3.
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La titularité du
droit d'auteur
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Seul le titulaire du droit
d'auteur peut exercer les droits que
celui-ci confère, et peut donc
effectuer ou autoriser les actes qui y
sont associés.
Le premier titulaire du
droit d'auteur est l'auteur (ou les
auteurs). Cependant, pour les uvres
créées par un employé
dans l'exercice de son emploi, le premier
titulaire est l'employeur.
Notons cependant que
« l'exercice d'un
emploi » peut être
interprété de diverses
façons, favorables à l'une
ou l'autre des parties. Ainsi, on peut
invoquer que l'employeur n'est titulaire
du droit d'auteur que si la
réalisation de l'uvre fait
partie des tâches demandées
à l'employé ou attendues de
celui-ci. Dans un cas particulier, ce sont
les tribunaux qui trancheront. Cependant,
les contrats de travail (individuels ou
collectifs), les politiques
institutionnelles et les contrats de
recherche peuvent prévoir d'autres
dispositions concernant la
titularité du droit d'auteur sur
les uvres réalisées
par un employé pendant les heures
ou sur les lieux de travail.
Ainsi, la situation des
étudiants, surtout ceux de cycle
supérieur qui font un
mémoire ou une thèse, est
assez complexe. D'une part, ils sont
titulaires du droit d'auteur sur les
uvres créées dans le
cadre de leurs travaux scolaires, car ils
ne sont pas alors des employés.
D'autre part, il arrive souvent qu'ils
soient embauchés pour travailler au
sein du projet de recherche dans lequel
s'inscrit le mémoire ou la
thèse. Si leur tâche inclut
la production de textes ou autres oeuvres
(des figures, par exemple) qui se
retrouveront dans le mémoire ou la
thèse, ces éléments
seront propriété de
l'employeur, à moins que la
politique de l'établissement
d'enseignement ou une disposition du
contrat de recherche prévoit
autrement.
La situation des
travailleurs autonomes est à
souligner : comme ceux-ci ne sont pas des
employés, ils sont titulaires du
droit d'auteur sur les uvres
créées dans le cadre de leur
contrat, sauf (ce qui est très
fréquent) si une clause de celui-ci
prévoit la cession du droit
d'auteur.
Pour les uvres
créées en collaboration,
c'est-à-dire de manière
concertée par plusieurs personnes
dont les contributions respectives ne sont
pas précisées, les lois sur
le droit d'auteur ne fournissent pas les
critères permettant de juger du
statut d'auteur (ou coauteur), donc de
titulaire (ou cotitulaire) de chacun
d'eux. Il faut alors s'en remettre
à la jurisprudence. D'après
celle-ci, est auteur ou coauteur d'une
uvre toute personne ayant
apporté une contribution
substantielle à l'expression
des idées, traduisant l'exercice
d'un talent et d'un jugement suffisants,
comme on l'a vu plus
haut. Ainsi, une personne qui ne prend
pas part à l'écriture de
l'uvre, ou qui ne fait qu'en
réviser la version finale, n'est
pas considérée comme auteur
au sens de la Loi.
Dans le monde de la
recherche, l'attribution du statut
d'auteur obéit à des
règles qui peuvent parfois
s'avérer assez différentes
de celles qui s'appliqueraient au
tribunal. Dans ce cas, la reconnaissance
de la qualité d'auteur d'un texte
se traduit par la présence d'un nom
dans la liste de ses signataires. Or, les
critères qui font qu'un nom se
retrouve, ou ne se retrouve pas dans cette
liste sont très variables selon les
domaines, les contextes de recherche, et
même les individus. Cette question,
qui relève davantage de
l'éthique en recherche, est
abordée dans le texte
E1 et dans le chapitre 9 de
Couture,
Dubé et Malissard (2010).
Mentionnons que le
titulaire du droit d'auteur d'une
uvre peut être
identifié à l'aide de la
mention de copyright (©), qui
apparaît souvent dans les pages de
garde des livres et au bas de la
première page des revues. L'absence
de cette mention ne doit toutefois pas
être interprétée comme
signalant que le titulaire ne revendique
pas ses droits, ou que l'uvre est du
domaine public.
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4.
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Les exceptions
prévues dans la Loi
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Comme on le voit, les lois
sur le droit d'auteur confèrent au
titulaire un contrôle quasi-absolu
sur ce qui peut être fait avec une
uvre; tout au plus peut-on
prêter ou revendre l'exemplaire que l'on s'est procuré.
Tout autre usage requiert en principe l'autorisation du
titulaire.
Cependant, sans un souci du
bien public, un certain nombre
d'exceptions ont été
inscrites dans les lois nationales. La loi
canadienne prévoit ainsi une
série de situations,
limitées aux maisons
d'enseignement, aux bibliothèques
ou aux musées, où la
reproduction ou la communication au public
d'une uvre (entre autres par
Internet) ne requiert pas cette
autorisation. Ces exceptions ont pour
effet de permettre l'utilisation d'oeuvres
protégées dans certains
contextes, dont notamment l'enseignement
en ligne, sous réserve que des
mesures soient prises pour limiter
l'utilisation à ce seul
contexte.
La Loi prévoit aussi
l'exception dite de l'utilisation
équitable. En vertu de cette
exception, que l'on retrouve dans d'autres
pays de tradition juridique britannique
(Royaume-Uni, Australie,
Nouvelle-Zélande), la reproduction,
ou même la diffusion ou la
distribution d'une partie restreinte d'une
uvre, voire d'une uvre
entière, aux fins d'étude
privée, de recherche,
d'éducation, de parodie, de satire,
de critique ou de compte rendu, peut
être effectuée sans
l'autorisation du titulaire, à la
condition que cette utilisation soit
jugée équitable en vertu
d'une série de critères,
dont « l'ampleur de
l'utilisation ». Bien que ni la
loi ni la jurisprudence n'ait
précisé quantitativement ce
critère, on suggère
généralement que l'on peut
faire une copie unique, aux fins
d'étude privée ou de
recherche :
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-
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d'un article dans un
numéro dune revue;
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-
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d'un chapitre dun
livre qui en contient plusieurs.
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Soulignons que cette
exception offre une solution au
problème des revues qui
n'autorisent pas le dépôt des
manuscrits dans les répertoires
institutionnels en accès libre, ou
encore exigent une période
d'embargo (voir texte
A10). Il suffit de choisir l'option
dite « accès
restreint », qui remplace le
lien vers le document par un bouton qui,
d'un simple clic, achemine à
l'auteur une demande de copie à des
fins d'étude privée ou de
recherche.
Précisons aussi que
les établissements d'enseignement
participent à un système de
gestion collective du droit d'auteur, en
vertu duquel ils versent à un
organisme
« parapluie » (Copibec
au Québec, Access Copyright dans le
reste du Canada) des redevances en
fonction du nombre de copies d'uvres
reproduites pour distribution ou vente aux
étudiants. Ce système couvre
aussi la présentation en classe de
vidéos, d'émissions de
télévision et d'uvres
musicales.
Finalement, il convient de
mentionner que les exceptions
mentionnées plus haut ont
été élargies de
manière substantielle par la
modification (ou modernisation)
apportée en 2012 à la Loi
canadienne sur le droit d'auteur.
Par exemple, des usages privés, qu'on avait toujours cru permis, sont maintenant autorisés. Mentionnons la copie d'un ouvrage dont on a acheté un exemplaire, ou encore l'enregistrement d'une émission de télévision pour écoute ultérieure. Cependant, il est encore difficile de déterminer la portée précise d'une partie des nouvelles dispositions.
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5.
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Cession du droit d'auteur
et licences d'exploitation
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On l'a vu, dans la plupart
des cas, l'auteur d'une uvre est le
premier titulaire du droit d'auteur sur
celle-ci. Mais ce n'est pas lui en
général qui se chargera de
l'exploiter commercialement. Cette
opération sera le plus souvent
confiée à une maison
d'édition, que l'auteur devra
officiellement autoriser à
effectuer des actes normalement
réservés au titulaire (la
copie, au premier chef). Cette
autorisation se fait selon deux
modalités :
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La cession du droit
d'auteur. C'est le modèle
dominant dans le monde de l'édition
scientifique, comprenant les revues et les
livres (manuels, ouvrages
spécialisés, collectifs ou
non). L'auteur signe un contrat avec la
maison d'édition en vertu duquel
celle-ci devient l'unique titulaire du
droit (économique) d'auteur, avec
toutes les prérogatives que cela
comporte, par exemple, le droit de
traduction, d'adaptation dans une nouvelle
forme, l'inclusion dans un ouvrage
collectif.
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Dans le cas des livres, les
contrats prévoient
généralement le versement de
redevances, de l'ordre de 10 % du
prix de vente, réparties entre les
auteurs. Pour les articles de revue,
aucune redevance n'est versée; il
arrive même que l'auteur doive payer
pour la publication.
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Il faut comprendre qu'avec
ce modèle, l'auteur se retrouve sur
le même pied que le public en ce qui
touche l'utilisation de son
uvre : à moins que le
contrat de cession ne lui accorde
certaines permissions (ce qui est tout de
même assez fréquent, bien que
ces permissions soient en
général assez
limitées), l'auteur ne peut plus
faire que ce qui est permis en vertu de
l'utilisation équitable. Par
exemple, l'auteur d'un article
scientifique ne peut pas, en toute
légalité, faire des
photocopies de son article pour
distribution dans sa classe ou son
équipe de recherche.
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L'octroi d'une licence
d'exploitation. C'est le modèle
en vigueur dans le monde de
l'édition littéraire
classique (romans, essais), et qui
commence à se répandre dans
le monde de l'édition scientifique.
Dans ce cas, l'auteur conserve son droit
d'auteur, mais conclut un contrat qui
autorise la maison d'édition
à faire certains des actes
protégés par le droit
d'auteur, au minimum celles qui sont
requises pour publier son uvre.
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La licence peut être
exclusive, c'est-à-dire que
seule la maison d'édition peut
exercer les droits ou effectuer les actes
qui font l'objet de la licence (c'est le
cas le plus fréquent). Elle peut
aussi être non exclusive, ce
qui permet au titulaire de reproduire ou
diffuser son uvre, et d'octroyer
d'autres licences concernant la même
uvre. La durée de la
validité de la licence est aussi
précisée; elle ne peut bien
sûr excéder la durée
du droit d'auteur.
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Contrairement à la
cession, l'octroi d'une licence ne doit
pas nécessairement faire l'objet
d'un contrat signé par le
titulaire. Elle peut être tacite;
par exemple, les conditions de publication
énoncées par une revue
peuvent stipuler que le fait pour les
auteurs de soumettre un texte signifie
leur acceptation de l'octroi à la
maison d'édition des droits
(exclusifs ou non) qui y sont
énumérés.
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La portée d'une
licence peut varier
énormément, de la licence
non exclusive qui donne à la maison
d'édition uniquement les
autorisations requises pour publier le
manuscrit soumis, à la licence
exclusive qui autorise la maison
d'édition, et elle seule, à
effectuer tous les actes associés
au droit d'auteur (ce qui est
équivalent à toutes fins
utiles à une cession du droit
d'auteur).
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L'intérêt pour
l'auteur d'une licence, par rapport
à la cession de droit, est que la
cession du droit est a priori
complète et définitive
(c'est souvent ce que les maisons
proposent dans leurs contrats types),
alors que la licence ne couvre a priori
que ce qu'on y inscrit, pour la
durée indiquée. Les
négociations - lorsqu'il y en
a - entourant la conclusion d'une
entente d'édition partent donc,
dans le cas de la cession, du terrain de
la maison d'édition, l'auteur
essayant de conserver quelques
permissions. Dans le cas de la licence,
elles partent de la position de l'auteur,
la maison d'édition devant alors
demander (et justifier) l'ajout des
autorisations ou conditions qu'elle estime
nécessaires.
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6.
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Les licences
utilisateur
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L'obligation de recevoir
l'autorisation du titulaire du droit
d'auteur pour effectuer tout acte qui va
au-delà de ce qui constitue une
utilisation équitable s'applique
à tout texte, même ceux que
leur auteur ont rendu accessibles en ligne
gratuitement. Mais il arrive que le
titulaire du droit d'auteur ne
désire pas se prévaloir de
tout le contrôle que cela lui
procure, mais qu'au contraire il souhaite
favoriser une large utilisation de son
uvre. Il existe un moyen très
efficace pour le titulaire de communiquer
cette intention au public : la
licence utilisateur.
Contrairement aux licences
d'exploitation décrites plus haut,
la licence utilisateur n'est pas un
contrat entre un titulaire et une maison
d'édition, mais un contrat (tacite)
entre lui et le public (les utilisateurs).
Elle prend la forme d'une
déclaration accompagnant
l'uvre et décrivant les actes
que le titulaire autorise quiconque
à effectuer et stipulant, s'il y a
lieu, les conditions à
respecter.
Il y a quelques
années, on retrouvait
généralement ces
déclarations dans les ouvrages ou
les sites produits par des organisations,
publiques surtout. Mais avec la
facilité grandissante avec laquelle
on peut diffuser soi-même ses textes
en ligne, on a cru bon élaborer des
licences standard qui évitent au
commun des mortels d'avoir à
rédiger de tels avis, ce que de
toute façon peu songeaient
même à faire, ou même
croyaient nécessaire. Il s'agit des
licences Creative Commons (CC; http://creativecommons.org),
qui se présentent sous la forme
d'une brève mention et d'une
icône simple, affichées dans
(au minimum) la première page d'un
site, et servant d'hyperlien vers un texte
en langage non juridique décrivant
les utilisations autorisées et les
conditions à respecter.
On retrouve six versions,
plus ou moins restrictives, de la licence
CC principale (d'autres licences, moins
répandues, sont aussi
proposées). La moins restrictive a
comme seule condition le respect du droit
moral d'attribution, qui n'est d'ailleurs
pas compris dans les lois de certains
pays. À l'autre extrême, avec
la licence la plus restrictive, les
utilisateurs ne peuvent ni modifier
l'uvre, ni en faire une utilisation
commerciale, et ils doivent la diffuser
aux mêmes conditions,
c'est-à-dire sous la même
version de la licence CC. Mais dans tous
les cas, l'uvre peut être
reproduite, distribuée et
diffusée par quiconque.
Comme vous pouvez le voir
au bas de la bande de gauche de ce site,
son contenu est diffusé sous
licence CC-BY-NC, ce qui signifie que je
vous autorise à reproduire et
à distribuer mes textes, à
les mettre en ligne, à les modifier
même, si vous le souhaitez, à
la condition que ce soit à des fins
non commerciales et que vous me
désigniez clairement comme auteur,
en fournissant un hyperlien vers le
présent site.
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